B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.19. L’équipement pétrolier destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ne peut être érigé dans une pièce chauffée que si celle-ci l’est au moyen d’un appareil exempt de toute source d’inflammation.
D. 220-2007, a. 1.